FAQ n°7 : Les obligations de déclaration

Les informations contenues dans cette FAQ sont soumises aux conditions qui figurent sous l’onglet « Avertissement » de ce site. Nous vous invitons vivement à les lire.

Questions :

7.1.     Quels avocats doivent remplir des déclarations à la TVA ?

7.2.     Qu’est-ce qu’une déclaration spéciale à la TVA ?

7.3.     Qu’est-ce qu’une déclaration de commencement d’activité (formulaire 604A) ?

7.4.     Qu’est-ce qu’une déclaration modificative d’une identification à la TVA (formulaire 604 B) ?

7.5.     Qu’est-ce qu’une déclaration périodique à la TVA (art. 53, §1er, al. 1er, 2° du CTVA) ?

7.5.1.  Dans quelle case de la déclaration TVA faut-il inscrire les honoraires perçus en exemption de TVA (exemption de l'article 44, §2 du Code TVA) ?

7.5.2. Dans quelle case de la déclaration périodique TVA faut-il inscrire les honoraires perçus au taux de TVA 0 % (indemnités BAJ) ?

7.6.     Qu’est-ce qu’une liste annuelle des clients assujettis (art. 53quinquies du CTVA) ?

7.6.1.  La liste annuelle reprend-elle le montant des honoraires perçu par un avocat d'un client assujetti qui a consulté cet avocat à des fins privées ?

7.7.     Qu’est-ce qu’un relevé des opérations intracommunautaires (art. 53sexies du CTVA) ?

7.8.    Qu’est-ce qu’une déclaration de cessation d’activité (formulaire 604C) ?

7.9.     Comment s’effectue le dépôt des déclarations précitées ?

7.10.     Quand faut-il déposer les déclarations périodiques à la TVA ?

7.11.     Comment déterminer le seuil de 1.000.000 € de chiffre d’affaires au-delà duquel il faut déposer des déclarations mensuelles à la TVA ?

7.12.     Comment faut-il remplir les grilles de la déclaration périodique à la TVA ?

7.13.     Y-a-t-il des amendes si les déclarations périodiques sont déposées en retard et si elles contiennent des erreurs ?

7.14.    Y-a-t-il des amendes si les listes annuelles de clients assujettis sont déposées avec retard et si elles contiennent des erreurs ?

 

Réponses :

7.1. Quels avocats doivent remplir des déclarations à la TVA ?

(mis à jour le 19/03/2014)

Les avocats dont le chiffre d’affaire annuel hors exonérations (voir FAQ n° 3) est inférieur à 5.580 € (15.000 € à partir du 1er avril 2014) doivent déposer toutes les déclaration ci-dessus, à l’exception des déclarations périodiques.

 

7.2. Qu’est-ce qu’une déclaration spéciale à la TVA ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Jusqu’au 31 décembre 2013 (et depuis le 1er janvier 2010), tous les avocats (assujettis exonérés) devront déclarer les services qu’ils achètent auprès de prestataires établis à l’étranger comme par exemple auprès des consultants, des comptables, des fournisseurs de programmes informatiques en ligne ou de banque de données électroniques, etc. (art. 51, §2, 1° du CTVA).

La première fois qu’il reçoit un tel service, l’avocat doit demander à son contrôleur TVA d’activer son numéro banque-carrefour des entreprises au titre de numéro de TVA.

Il doit communiquer son numéro de TVA (précédé du code BE) à ses fournisseurs étrangers et il doit également reporter l’opération et la TVA due dans une déclaration spéciale à la TVA (formulaire 629). Il reçoit ensuite une invitation à payer la taxe, qui n’est pas récupérable mais simplement déductible pour les impôts directs.   

A partir du 1er janvier 2014, les avocats qui rempliront des déclarations périodiques pour leur activité taxable ne devront plus remplir de déclaration spéciale à la TVA vu qu’ils reporteront les services achetés à l’étranger dans leurs déclarations périodiques.

Par contre, les avocats dont toute l’activité demeurera exemptée de la TVA (ceux qui ne feront par exemple que de la médiation familiale) et les avocats franchisés, continueront à devoir remplir des déclarations spéciales à la TVA, comme à l’heure actuelle.

 

 

7.3. Qu’est-ce qu’une déclaration de commencement d’activité (formulaire 604A) ?

(mis à jour le 18/10/2013)

L’administration centrale de la TVA a indiqué que cette déclaration doit être remplie par les avocats qui n’ont pas encore de numéro de TVA.

Ceux qui ont déjà un numéro de TVA (par exemple pour déposer les déclarations spéciales visées question 7.2) devraient remplir une déclaration modificative (formulaire 604B) à la place d’une déclaration de commencement d’activité (formulaire 604A).

Toutefois, des confrères nous ont rapporté que certains contrôleurs locaux n’acceptent pas cette manière de procéder et demandent des déclarations de commencement d’activité (formulaire 604A).

Nous attendons des éclaircissements de l’administration fiscale à ce sujet.

Pour le surplus, nous vous renvoyons à la FAQ n°1 concernant la déclaration de commencement d’activité.

 

 

7.4. Qu’est-ce qu’une déclaration modificative d’une identification à la TVA (formulaire 604 B) ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Cette déclaration concerne certaines modifications aux données d’identification à la TVA, qui n’ont pas encore été communiquées et enregistrées par la BCE.

Il s’agit par exemple de l’exercice d’une nouvelle activité soumise à la TVA, de la cessation d’une activité soumise à la TVA (si toutes les activités sont arrêtées, c’est un formulaire 604C qu’il faut remplir), de la modification du siège administratif principal de l’avocat, de la modification du numéro de compte sur lequel les restitutions de TVA peuvent être effectuées, etc.

Le formulaire qui doit être rempli et déposé à l’office de contrôle dont dépend l’avocat dans un délai d’un mois à dater de la modification est disponible sur le site internet du SPF Finances avec une notice explicative à l’adresse suivante : https://eservices.minfin.fgov.be/portal/fr/public/citizen/datasanddocs/forms

 

 

7.5. Qu’est-ce qu’une déclaration périodique à la TVA (art. 53, §1er, al. 1er, 2° du CTVA) ?

(mis à jour le 21/01/2014)

Il s’agit du document où l’avocat doit en principe reporter toutes les opérations qu’il effectue.

Les déclarations sont en principe mensuelles, mais peuvent être trimestrielles si le chiffre d’affaires hors TVA de l’ensemble de l’activité économique de l’avocat ne dépasse pas 2.500.000 € par an.  (seuil porté de 1.000.000 à 2.500.000 par AR du 21.12.2013 (M.B. du 30.12.2013).

L’avocat opte pour le dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles dans sa déclaration de commencement d’activité (cadre III du formulaire 604A). Ce choix peut être modifié par la suite.

Le dépôt de déclarations trimestrielles s’accompagne de l’obligation de payer des acomptes au plus tard le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre.

Chacun des acomptes est égal au minimum au tiers des taxes dues pour le trimestre précédent. Il correspond donc au tiers du montant déclaré en grille 71 de la déclaration TVA du trimestre précédent (voir ci-après).

Ex. : « case 71 » de la déclaration du 3ème trimestre 2014 = 6.000 € (à payer pour le 20 octobre 2014)

  • acompte n° 1 : 6.000/3 = 2.000 € à verser pour le 20 novembre 2014
  • acompte n°2 : 6.000/3 = 2.000 € à verser pour le 20 décembre 2014

Etant donné que les acomptes obligatoires sont calculés en fonction des taxes dues pour le trimestre précédent sans tenir compte du chiffre d’affaires du trimestre en cours, les avocats ayant un chiffre d’affaires irrégulier peuvent avoir intérêt à déposer des déclarations mensuelles pour payer la taxe en fonction de leur chiffre d’affaires effectif.

 

 

7.5.1. Dans quelle case de la déclaration TVA faut-il inscrire les honoraires perçus en exemption de TVA (exemption de l'article 44, §2 du Code TVA) ?

(mis à jour le 21/01/2014)

Réponse : dans la case "00" de la déclaration périodique.

 

 

7.5.2. Dans quelle case de la déclaration périodique TVA faut-il inscrire les honoraires perçus au taux de TVA 0 % (indemnités BAJ) ?

(mis à jour le 21/01/2014)

Réponse : dans la case "00" de la déclaration périodique.  Cependant, l'administration examine la possibilité d'utiliser une autre case de la déclaration périodique, pour distinguer les honoraires BAJ des honoraires exemptés.

 

 

7.6. Qu’est-ce qu’une liste annuelle des clients assujettis (art. 53quinquies du CTVA) ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Cette liste reprend principalement :

  • le numéro de TVA des clients ayant un numéro de TVA en Belgique, auxquels l’avocat a fourni des services au cours de l’année civile écoulée pour un minimum de 250 € (hors TVA);
  • le montant total des services fournis à chacun des clients;
  • le montant total de la TVA.

Cette liste ne reprend pas :

  • les clients non assujettis (holding passif, etc.), même s’ils ont un numéro de TVA pour leurs achats à l’étranger (cfr. question 7.2) ;
  • les clients assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la TVA en vertu de l’article 44 du CTVA et qui n’ont pas de numéro de TVA pour leur activité même s’ils en ont un pour leurs achats à l’étranger (cfr. question 7.2) (certaines sociétés immobilières, les médecins, etc.).      

Délai de dépôt : AVANT le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle les services ont été rendus.

 

 

7.6.1. La liste annuelle reprend-elle le montant des honoraires perçu par un avocat d'un client assujetti qui a consulté cet avocat à des fins privées ?

(mis à jour le 21/01/2014)

L'hypothèse est la suivante : un commerçant consulte un avocat pour son divorce.  Bien que le commerçant soit assujetti à la TVA, l'avocat ne mentionnera pas le montant des honoraires perçus pour ce dossier dans le listing annuel.

 

 

7.7. Qu’est-ce qu’un relevé des opérations intracommunautaires (art. 53sexies du CTVA) ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Ce relevé vise les services fournis à des clients assujettis dans un autre Etat de l’Union. Il doit d’ailleurs déjà être établi à l’heure actuelle. Il reprend entre autres :

  • le numéro de TVA du client établi dans un autre Etat membre de l’UE ;
  • le montant total des services fournis à ce client sans TVA belge et qui sont taxables dans cet autre Etat membre;

L’avocat doit déposer ce relevé au même moment et au même rythme que sa déclaration périodique.

Ainsi, si l’avocat dépose des déclarations mensuelles à la TVA, il devra remplir des relevés intracommunautaires mensuels et les déposer pour le 20 du mois suivant celui auquel le relevé se rapporte.

Signalons que l’assujetti qui fait un volume important de ventes de marchandises en Europe est obligé de déposer des relevés mensuels.

 

 

7.8. Qu’est-ce qu’une déclaration de cessation d’activité (formulaire 604 C) ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Elle doit être déposée par l’avocat lorsqu’il cesse de manière totale et définitive l’activité qui lui donne la qualité d’assujetti à la TVA.

La déclaration doit être déposée au plus tard dans le mois suivant la cessation d’activité sous peine d’une amende de 100 €.

 

 

7.9. Comment s’effectue le dépôt des déclarations précitées ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Le dépôt de la déclaration périodique à la TVA, de la liste annuelle des clients assujettis et du relevé des opérations intracommunautaires doit en principe s’effectuer via l’application INTERVAT disponible sur le site internet du SPF Finances : www.minfin.fgov.be (rubrique e-services).

Si l’avocat est dans l’impossibilité de déposer ses déclarations, ses listes annuelles et ses relevés de manière informatisée (par ex. : à défaut de disposer de l’infrastructure informatiques nécessaire), il peut être dispensé de dépôt par voie électronique en introduisant une demande auprès de son office de contrôle, dans laquelle il décrit les motifs pour lesquels il ne peut déposer ses documents de manière électronique.

Les délais de dépôt ne sont pas modifiés si l’assujetti est autorisé à faire ses déclarations sur papier.

Le dépôt des déclarations spéciales à la TVA peut s’effectuer via l’application INTRAVAT ou sur papier auprès de l’office de contrôle de TVA de l’avocat.

Les déclarations de commencement d’activité, de modification d’une identification à la TVA et de cessation d’activité sont disponibles sur le site internet du SPF Finances et auprès des offices de contrôle de TVA et elles peuvent y être déposées.

 

 

7.10. Quand faut-il déposer les déclarations périodiques à la TVA ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Elles doivent être déposées au plus tard le 20 du mois qui suit le mois/le trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Pour 2014, les déclarations périodiques devront être déposées aux dates reprises ci-après.

Déclarations trimestrielles

 

Déclarations mensuelles

Trimestre concerné

Date limite de dépôt

 

Mois concerné

Date limite de dépôt

1er trimestre 2014

21 avril 2014

 

Janvier 2014

20 février 2014

2ème trimestre 2014

21 juillet 2014

 

Février 2014

20 mars 2014

3ème trimestre 2014

20 octobre 2014

 

Mars 2014

21 avril 2014

4ème trimestre 2014

20 janvier 2015

 

Avril 2014

20 mai 2014

     

Mai 2014

20 juin 2014

     

Juin 2014

21 juillet 2014

     

Juillet 2014

20 août 2014

     

Août 2014

20 septembre 2014

     

Septembre 2014

20 octobre 2014

     

Octobre 2014

20 novembre 2014

     

Novembre 2014

20 décembre 2014

     

Décembre 2014

20 janvier 2015

 

 

7.11. Comment déterminer le seuil de 1.000.000 € de chiffre d’affaires au-delà duquel il faut déposer des déclarations mensuelles à la TVA ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Il faut prendre en compte le montant total (hors TVA) des opérations réalisées par l’avocat dans le cadre de ses activités, en ce compris les opérations exemptées.

Ainsi, l’avocat qui exerce à la fois une activité exonérée de médiateur de dettes et une activité de récupération de créances devra déterminer le seuil de 1.000.000 € en additionnant le chiffre d’affaires de ces deux activités.

Il en va de même si l’avocat est un bailleur d’immeubles. Les loyers générés par cette activité entreront dans la base de calcul des 1.000.000 €.

 

 

7.12. Comment faut-il remplir les grilles de la déclaration périodique à la TVA ?

(mis à jour le 17/12/2013)

Nous vous renvoyons à cet égard à la « Notice pour la rédaction des déclarations périodiques à la TVA 2013 » rédigée par l’administration et disponible à l’adresse suivante : http://minfin.fgov.be/portail2/fr/downloads/e-services/intervat/625-notice.pdf

Nous la commentons succinctement ci-après.

La déclaration TVA est subdivisée en plusieurs cadres (9 en tout), composés eux-mêmes de plusieurs grilles :

Cadre I : « Renseignements généraux »

Dans ce cadre, figurent le nom et l’adresse de l’avocat, son numéro de TVA, la période à laquelle la déclaration se rapporte (mois ou trimestre selon que la déclaration est mensuelle ou trimestrielle). Si de la TVA doit être remboursée à l’avocat, la case « demande de restitution » doit être cochée.

Cadre II : « Opérations à la sortie » (grilles 00 à 49)

Toutes les opérations que l’avocat a fournies sont à reprendre dans ce cadre.

La grille 00 « opérations soumises à un régime particulier » est uniquement utilisée par l’avocat qui a la qualité d’assujetti mixte et/ou partiel et par celui qui effectue des prestations pro deo. Pour rappel, ces dernières prestations sont soumises au taux de 0%, qu’elles soient entièrement payées par l’Etat ou partiellement payées par l’Etat et partiellement payées par le client de l’avocat. 

L’avocat doit notamment y reprendre les opérations localisées en Belgique, exemptées de la TVA en vertu de l’article 44 du CTVA et n’ouvrant pas de droit à déduction de la TVA (ex. : honoraires issus de la médiation de dettes, de la médiation familiale, etc.) et les revenus issus des prestations pro deo. L’administration accepte que ces opérations soient reprises en grille 00 une seule fois par année calendrier, dans la déclaration relative au mois de décembre ou au 4ème trimestre.

La grille 03 « opérations pour lesquelles la TVA est due par le déclarant au taux de 21% » reprendra le montant des honoraires non exonérés facturés par l’avocat.

La grille 44 « services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant ». Cette grille va reprendre la base d’imposition des services fournis aux clients établis hors de la Belgique mais dans l’UE (sauf s’il s’agit de particuliers ou de personnes morales non assujetties).

Les grilles 48 et 49 reprennent le montant des notes de crédit émises par l’avocat.

Cadre III : « Opérations à l’entrée » (grille 81 à 88):

L’avocat doit y reprendre tous les services/biens qu’il a achetés dans le cadre de son activité économique.

Les grilles 81, 82 et 83 reprennent les montants (TVA déductible non comprise) des fournitures, services et biens divers, biens d’investissement, acquis par l’avocat aussi bien pour son activité taxée que pour son activité exonérée.

Les grilles 84 et 85 reprennent le montant des notes de crédit reçues par l’avocat.

La grille 87 sert notamment à reporter le montant des travaux immobiliers (hors TVA) acquis par l’avocat et pour lesquels il est redevable de la TVA (régime de l’autoliquidation suivant lequel la TVA est due par le cocontractant du fournisseur de services art. 20 de l ‘AR n°1).

La grille 88 reprendra le montant des services acquis de prestataires étrangers (ex. : services des consultants, des comptables, des fournisseurs de programme informatiques en ligne, etc.).

Cadre IV : Taxes dues :

L’avocat y déclare toute la TVA qu’il doit payer (sur ses honoraires, sur ses achats pour lesquels il est redevable de la TVA sur la base du régime de l’autoliquidation, etc.).   

La TVA sur les honoraires facturés de l’avocat est reprise en grille 54, celle relative aux services acquis de prestataires étrangers doit être déclarée en grille 55, tandis que celle relative aux achats de travaux immobiliers doit être déclarée en grille 56.

Cadre V : Taxes déductibles :

Ce cadre reprend toute la TVA qui est déductible pour l’avocat.

Le montant de TVA déductible est déterminé compte tenu :

  • de l’étendue du droit à déduction de l’avocat (prorata général ou affectation réelle avec proratas spéciaux si les honoraires de l’avocat sont en partie taxés et en partie exonérés) ;
  • des limitations (pour les frais de voiture, GSM, tablettes, ordinateurs portables et autres biens à affectation partiellement privée) et exclusions (pour les frais d’hôtels, restaurants, traiteurs, frais de réception, etc.) prévues par le Code de la TVA.  

Cadre VI : Solde :

On y déclare la différence entre les taxes dues figurant au cadre IV et les taxes déductibles figurant au cadre V.

Si cette différence est positive, l’avocat doit payer de la TVA (grille 71) et si elle est négative, c’est l’Etat qui doit payer de la TVA à l’avocat.

 

 

7.13. Y-a-t-il des amendes si les déclarations périodiques sont déposées en retard et si elles contiennent des erreurs ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Oui et elles sont très élevées.

L’absence de dépôt coûte 1.000 € par déclaration non déposée.

Le dépôt tardif coûte 100 € par déclaration déposée tardivement et par mois de retard.

Des erreurs accidentelles dans la déclaration coûtent 80 € par déclaration.

Le non-respect de la procédure de dépôt coûte 400 € par déclaration.

L’absence d’utilisation du formulaire de paiement ou de la communication structurée coûte 50 € par paiement.

 

 

7.14. Y-a-t-il des amendes si les listes annuelles de clients assujettis sont déposées avec retard et si elles contiennent des erreurs ?

(mis à jour le 18/10/2013)

Oui. A nouveau, ces amendes sont très élevées.

En cas d’absence de dépôt, l’amende s’élève à 3.000 € par liste. Il en va de même en cas d’absence de dépôt des relevés intracommunautaires.

En cas de retard de 3 mois maximum, l’amende s’élève à 50 € s’il s’agit d’une liste « néant » et à 25 € par client à reprendre (avec un minimum de 75 € et un maximum de 1.500 €) quand il s’agit d’une autre liste.

En cas de retard de plus de 9 mois, l’amende s’élève à 150 € s’il s’agit d’une liste « néant » et à 75 € par client à reprendre (avec un minimum de 225 € et un maximum de 2.250 €) quand il s’agit d’une autre liste.

S’il manque des données sur la liste, l’amende s’élève à 150 € par donnée manquante, avec un maximum de 1.350 €.

Si les données communiquées sont erronées, l’amende est de 50 € par donnée erronée avec un maximum de 1.200 €. Lorsque les données exactes sont communiquées dans les 2 mois suivant la date du dépôt de la liste, le maximum est ramené à 750 €.