Ordre Des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique
Avenue de la Toison d’Or, 65 B-1060 Bruxelles
T.: 02 648 20 98
L'avocat qui quitte le barreau avant le 1er janvier 2014 conserve sa qualité d'assujetti à la TVA aussi longtemps qu'il ne met pas totalement fin à son activité économique. Sa situation par rapport à la TVA est déterminée par les règles applicables en matière de faits générateurs taxables et d'exigibilité de la taxe. Il faut envisager deux hypothèses.
(a) Première hypothèse : cet avocat bénéficie de l'exemption :
(b) Deuxième hypothèse : cet avocat ne bénéficiera pas de l’exemption :
Par "particulier", on entend le vrai particulier. Un bailleur d'immeuble, fût-il une personne physique agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé est un assujetti et n'entre pas dans la catégorie des "particuliers".
L'avocat qui se trouve dans cette deuxième hypothèse devra s'identifier et déposer des déclarations périodiques à la TVA[1] [1].
[1] [2] Situation qui résulte de l’article 22bis du Code TVA, dont l’application nous a été confirmée par l’administration centrale de la TVA.
Links:
[1] file:///C:/Users/caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DEGITB0X/FAQ%20n%201%20%20identification%20TVA%20(version%20au%2017%2009%202013)_00300854.docx#_ftn1
[2] file:///C:/Users/caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DEGITB0X/FAQ%20n%201%20%20identification%20TVA%20(version%20au%2017%2009%202013)_00300854.docx#_ftnref1