1.4.2. La réponse à la question précédente est-elle différente, si le groupement ne prend en charge aucun frais commun, ces frais étant facturés par les fournisseurs à un avocat membre du groupement qui refacture à ses confrères leur part contributive ?
Si les factures sont libellées à l’ordre de l’avocat sous son n° de l’identification à la TVA lequel refacture une part des frais en son nom et pour son compte, l’association de fait ne doit pas être identifiée à la TVA.