Comme tout assujetti TVA, l’avocat devra être particulièrement attentif aux éléments d’extranéité de son activité. Ces éléments d’extranéité peuvent affecter son activité aux « sorties » (les factures qu’il adresse à ses clients) qu’au « entrées » (les factures qu’il reçoit de ses fournisseurs établis en dehors de la Belgique).
Dans un premier temps (questions 5.1 à 5.3), nous étudierons la situation de l’avocat qui émet une facture vers son client (factures à la sortie). Nous étudierons ainsi l’hypothèse d’un avocat inscrit à un barreau en Belgique et de son client établi en Belgique, établi dans un autre Etat membre ou établi hors union européenne.
Dans un second temps (questions 5.4 à 5.6), nous étudierons la situation de l’avocat qui reçoit une facture (facture à l’entrée) d’un cocontractant établi à l’étranger.
La présentation se veut générale et pratique et ne pourra pas viser toutes les hypothèses.
Les informations contenues dans cette FAQ sont soumises aux conditions qui figurent sous l’onglet « Avertissement » de ce site. Nous vous invitons vivement à les lire.
Première partie :
Factures à la sortie (factures émises par l’avocat établi en Belgique)
5.1. Comment localiser la prestation de l’avocat en faveur d’un client établi en Belgique ?
Réponses :
5.1. Comment localiser la prestation de l’avocat en faveur d’un client établi en Belgique ?
(mis à jour le 23/10/2013)
Principe :
Quelle que soit la qualité du client établi en Belgique, la prestation est en principe localisée en Belgique. Ceci est une application des articles 21, § 2, du Code TVA (pour la situation du client assujetti) et 21bis, § 1er, du Code TVA (pour la situation de client à considérer comme non assujetti).
Il en découle qu’une TVA belge sera en principe due (sauf si, conformément aux articles 42 et 44 du Code TVA, le preneur bénéficie d’une exemption particulière, par exemple une ambassade,…. ou si la nature de la prestation bénéficie d’une exemption, par exemple la médiation de dette, …).
Exceptions :
Le Code de la TVA prévoit toute une série d’exceptions à ce critère général de localisation.
S’agissant de la prestation d’un avocat, nous limiterons la présentation des exceptions de localisation à la situation d’une prestation de service rendue par un avocat établi en Belgique en faveur d’un client également établi en Belgique et concernant un immeuble situé hors Belgique.
Dans cette hypothèse, la prestation est localisée en principe à l’endroit où l’immeuble est situé. Il s’agit d’une application des articles 21 § 3, 1°, du Code TVA (si le client est un assujetti) et 21 bis § 2, 1°, du Code (si le client est à considérer comme non assujetti).
L’administration centrale a été interrogée, s’agissant spécifiquement de l’intervention d’un avocat, pour savoir ce qu’elle entendait par « prestation de service rattachée à un bien immeuble ». Nous sommes dans l’attente de sa réponse.
5.2. Comment localiser la prestation de l’avocat en faveur d’un client établi dans un autre membre de l’Union européenne que la Belgique ?
(mis à jour le 23/10/2013)
Il convient ici d’opérer une distinction fondamentale liée à la qualité du client :
Quel client doit être considéré comme « assujetti » et dès lors visé par les règles « B2B » ?
Client visé par la notion d’assujetti de l’article 21 du Code TVA (règles « B2B ») ? |
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Ø Assujetti (ordinaire)
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OUI |
Ø Assujetti exempté (médecin, certaines ASBL, …)
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OUI |
Ø Assujetti partiel (holding active, …)
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OUI |
Ø Assujetti mixte (banque, certaines ASBL, ….)
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OUI |
Ø PMNA (Personne Morale Non Assujettie) identifiée à la TVA (par exemple en vertu de ses AIC[1])
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OUI |
Ø PMNA (Personne Morale Non Assujettie) non identifiée à la TVA
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NON |
Ø Assujetti (personne physique) MAIS agissant pour ses besoins privés
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NON |
Ø Non assujetti (particulier, holding passive, assujetti agissant pour ses besoins personnels, …)
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NON |
Principes :
Principe général de localisation de la prestation d’avocat lorsque le client est établi dans un Etat membre autre que la Belgique |
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B2B : Endroit où le preneur (le client) est établi (article 21, § 2, du CTVA) |
B2C : Endroit où le prestataire (l’avocat) est établi (article 21bis, § 1er, CTVA)
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La prestation de l’avocat sera localisée là où le preneur, à savoir le client assujetti, est établi. Il en découle que la prestation de l’avocat sera localisée dans l’Etat membre du preneur. En principe, aucune TVA belge ne devra être facturée par l’avocat établi en Belgique.
Exemple : un avocat établi en Belgique conseille une société assujettie établie en France. La prestation de service sera localisée en France. Aucune TVA belge ne devra être facturée par l’avocat établi en Belgique. Mais ce dernier aura toutefois des obligations déclaratives (voy. la FAQ n° 7 relative aux obligations de déclaration).
La prestation de l’avocat sera localisée là où le prestataire, à savoir l’avocat, est établi. Il en découle que sauf exception liée à un critère dérogatoire de localisation, la prestation sera localisée en Belgique. En principe (sauf exemption TVA spécifique), une TVA belge devra être facturée à son client par l’avocat établi en Belgique.
Exemple : un avocat établi en Belgique conseille dans le cadre d’une procédure en divorce un client établi en France. La prestation de service sera localisée en Belgique. Une TVA belge devra être facturée au client.
Exceptions au critère général de localisation :
Il existe une série d’exceptions aux deux critères généraux de localisation (B2B et B2C) présentés plus haut.
Comme indiqué sous le point relatif aux prestations d’avocat en faveur d’un client établi en Belgique, nous limiterons la présentation des exceptions de localisation à la situation d’une prestation de service rattachée à un bien immeuble et rendue par un avocat établi en Belgique en faveur d’un client établi dans l’Union européenne mais hors Belgique.
Prestation de service rattachée à un bien immeuble |
B2B & B2C Endroit où le bien immeuble est situé (articles 21, § 3, 1° et 21bis, § 2, 1°, du CTVA)
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Dans cette hypothèse, la prestation est localisée en principe à l’endroit où l’immeuble est situé. Il s’agit d’une application des articles 21, § 3, 1°, du Code TVA (si le client est un assujetti) et 21 bis § 2, 1er, du Code (si le client est à considérer comme non assujetti).
L’administration centrale a été interrogée, s’agissant spécifiquement de l’intervention d’un avocat, pour savoir ce qu’elle entendait par « prestation de service rattachée à un bien immeuble ». Nous sommes dans l’attente de sa réponse.
5.3. Comment localiser la prestation de l’avocat établi en Belgique en faveur d’un client établi hors Union européenne ?
(mis à jour le 23/10/2013)
Principe :
Que le client de l’avocat soit assujetti (règles B2B) ou non assujetti (règles B2C), la prestation sera localisée là où le preneur du service est établi.
Principe de localisation de la prestation d’avocat lorsque le client est établi hors Union européenne |
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B2B : Endroit où le preneur (le client) est établi (article 21, § 2, du CTVA) |
B2C : Endroit où le preneur (le client) est établi (article 21bis, § 2, 10° CTVA) |
Il n’y aura donc en principe pas de TVA belge due sur cette prestation de service.
Exemple : un avocat belge conseille un particulier établi en Suisse dans le cadre de son divorce. La prestation sera localisée là où le preneur est établi, à savoir en Suisse. La TVA belge ne sera pas due.
Exceptions :
Nous limiterons également ici la présentation des exceptions de localisation à la situation d’une prestation de service rattachée à un bien immeuble et rendue par un avocat établi en Belgique en faveur d’un client établi hors Union européenne.
Prestation de service rattachée à un bien immeuble |
B2B & B2C Endroit où ce bien immeuble est situé (articles 21, § 3, 1° et 21bis, § 2, 1° du CTVA) |
Dans cette hypothèse, la prestation est localisée en principe à l’endroit où l’immeuble est situé. Il s’agit d’une application des articles 21, § 3, 1er du Code TVA (si le client est un assujetti) et 21 bis § 2, 1er du Code si le client est à considérer comme non assujetti).
L’administration centrale a été interrogée, s’agissant spécifiquement de l’intervention d’un avocat, pour savoir ce qu’elle entendait par « prestation de service rattachée à un bien immeuble ». Nous sommes dans l’attente de sa réponse.
Nous analyserons ci-dessous de manière sommaire :
5.4. Quel traitement TVA convient-il de réserver à un achat de bien intracommunautaire ?
5.5. Quel traitement TVA convient-il de réserver à un achat de bien effectué hors Union européenne ?
Réponses :
5.4. Quel traitement TVA convient-il de réserver à un achat de bien intracommunautaire ?
(mis à jour le 23/10/2013)
Lorsqu’un avocat établi en Belgique acquiert dans le cadre de son activité professionnelle (et non à titre privé) un bien d’un vendeur assujetti établi dans un autre Etat membre, il devra recevoir de son vendeur une facture sans application de TVA. Il appartiendra à l’avocat établi en Belgique de payer la TVA belge sur cet achat au travers de sa déclaration TVA à déposer en Belgique.
Ce traitement TVA requiert toutefois que la preuve du transport des marchandises d’un Etat membre (celui en principe du vendeur) vers la Belgique puisse être apportée.
Le transport peut être effectué par le vendeur, par l’avocat-acheteur ou par un tiers pour le compte du vendeur ou de l’acheteur. La preuve de la réalité du transport peut être apportée par un faisceau d’indices (bon de commande, paiement via le compte belge, document de transport….).
Exemple : un avocat belge achète en France des ouvrages juridiques. Ceux-ci sont adressés par la poste. La facture du vendeur assujetti français ne devra pas comporter de TVA (française). Une TVA belge devra être calculée et payée par l’avocat établi en Belgique au travers de sa déclaration TVA.
Si pour une raison quelconque, le bien acquis devait rester dans l’Etat membre du vendeur (par exemple la France), une TVA locale (française) devrait être facturée par le vendeur. L’avocat établi en Belgique pourrait demander le remboursement de la TVA française payée via une procédure particulière de remboursement.
5.5. Quel traitement TVA convient-il de réserver à un achat de bien effectué hors Union européenne ?
(mis à jour le 23/10/2013)
D’un point de vue TVA – et outre la question des droits de douane – une TVA belge sera en principe due par l’avocat établi en Belgique.
5.6. Quel traitement TVA convient-il de réserver à une prestation de service reçue d'un prestataire établi à l’étranger (tant dans un autre Etat membre que hors Union européenne ?
(mis à jour le 12/12/2013)
Tout comme antérieurement (et certainement depuis le 1er janvier 2010), l’avocat établi en Belgique doit localiser en Belgique – là où il est établi en tant que preneur de la prestation de service conformément à l’article 21, § 2, du Code TVA – une série importante de prestations de service reçues de prestataires établis à l’étranger (tant dans un autre Etat membre que hors Union européenne).
A titre d’exemple, citons :
Exemple : un comptable français adresse une facture à un avocat établi en Belgique. La prestation du comptable doit être localisée en Belgique, là où le preneur (l’avocat) est établi. Aucune TVA française ne peut figurer sur la facture émise par le comptable établi en France. Une TVA belge devra être calculée et payée par l’avocat établi en Belgique en tant que preneur, au travers de sa déclaration TVA à introduire en Belgique. C’est ce qu’on appelle « l’auto liquidation » de la TVA : le preneur de service (en l’occurrence l’avocat établi en Belgique) mentionne dans sa déclaration périodique TVA :
Précisons que si le comptable français a néanmoins émis une facture avec application d’une TVA française, il convient de la contester et de lui demander la correction de la facture émise. En tous les cas, il conviendra que l’avocat établi en Belgique en tant que preneur de service paie la TVA belge.
Notons qu’une série de dérogations existent et ont comme conséquence une localisation selon un autre critère que celui du lieu de l’établissement du preneur.
Ainsi les services immobiliers devront toujours être localisés là où l’immeuble est situé ; les prestations de restaurant ou de location de courte durée (30 jours ou moins pour les locations de voiture) doivent être localisées en principe là où elles sont effectuées.