Tout avocat, toute association ou groupement d'avocats est une entreprise, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). La question 1.9 indique comment un avocat s'identifie à la BCE.
Le n° d'identification à la BCE sert également de n° TVA. Les dix chiffres du n° BCE, commençant par le chiffre 0 et précédés des lettres BE, forment le n° d'identification à la TVA.
Les avocats, les associations ou groupements d'avocats étaient jusqu'au 31 décembre 2013 des assujettis à la TVA exonérés, sans droit à déduction de la TVA payée en amont, pour les acquisitions de biens et services qui leur étaient fournis dans le cadre de leur activité professionnelle.
Eu égard au fait qu'ils ne portaient pas de TVA en compte à leurs clients et qu'ils ne déduisaient pas la TVA payée à leurs fournisseurs ou dans certains cas auto-liquidée[1], les avocats et les associations ou groupements d'avocats n'avaient – jusqu'au 31 décembre 2013 – quasiment la qualité d'assujetti que de nom[2].
Depuis le 1er janvier 2014, les prestations des avocats sont effectivement soumises à la TVA (sauf certaines prestations qui restent exonérées ou sont « hors champ de la TVA – voyez la FAQ n° 3) et les avocats peuvent récupérer la TVA ayant grevé leurs achats de biens et services dans le cadre de leur activité professionnelle (droit à la déduction limité si l’activité de l’avocat comporte pour partie des prestations soumises à la TVA et pour partie non soumises à la TVA, voyez sur ces questions, la FAQ n° 6).
[1] Le sens de cette expression « auto-liquidée » est expliqué notamment dans la FAQ n° 5 relative aux opérations internationales.
[2] Ou du moins beaucoup d’avocats n’avaient la qualité d’assujettis que de nom. La FAQ n° 5 consacrée aux opérations internationales montre pourquoi certains avocats étaient déjà soumis à certaines formalités TVA (dépôt de déclarations spéciales à la TVA ou même d’un relevé à la TVA pour leurs opérations intracommunautaires).
La première démarche à faire par l’avocat, l’association, le groupement est de s’identifier auprès de l’administration de la TVA.
Les informations contenues dans cette FAQ sont soumises aux conditions qui figurent sous l’onglet « Avertissement » de ce site. Nous vous invitons vivement à les lire.
[1] Le sens de cette expression « auto-liquidée » sera expliqué dans la FAQ n° 5 relative aux opérations internationales.
[2] Ou du moins beaucoup d’avocats n’ont la qualité d’assujettis que de nom. Nous verrons notamment dans la FAQ n° 5 consacrée aux opérations internationales que certains avocats sont déjà soumis à certaines formalités (dépôt de déclarations spéciales à la TVA ou même d’un relevé à la TVA pour leurs opérations intracommunautaires).
[3] Nous aborderons incidemment dans cette FAQ la question des prestations d’avocats qui resteront exonérées de la TVA après le 1er janvier 2014. Voyez la question de savoir quels seraient les avocats qui ne devraient pas s’identifier à la TVA (question n° 1.5). Nous reviendrons de manière plus complète dans la FAQ n° 3 sur cette notion de prestations d’avocat exonérées. La liste des prestations exonérées n’est pas encore connue de manière définitive à ce jour et nous consacrerons donc une communication spécifique à ce sujet dans la FAQ TVA n° 3 qui évoluera au fil des précisons qu’AVOCATS.BE recevra.
1.2. Un avocat stagiaire, un avocat collaborateur doit-il s’immatriculer à la TVA ?
1.9. Où l’avocat trouve-t-il le n° BCE qui lui a été attribué ?
1.10. Comment l’avocat, l’association, le groupement, s’identifie-t-il à la TVA ?
1.12. Comment compléter ce formulaire 604A ou 604B ?
1.13. Où faut-il déposer/adresser ce forumlaire 604 ?
1.14. Y-a-t-il une date limite pour le dépôt de la déclaration d’identification ?
1.15. Y-a-t-il une sanction si on omet de déposer une déclaration de début d’activité ?
Réponses :
1.1. Tous les avocats, sociétés d'avocat(s), associations ou groupements d'avocats doivent-ils s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Tous les avocats, sociétés d’avocat(s), associations ou groupements d’avocats qui demandent des honoraires en leur nom et pour leur compte à leurs clients sont tenus en principe de s’identifier à la TVA (identification ordinaire).
1.1.1. Un avocat inscrit à un barreau belge et à un barreau étranger, qui n'exerce aucune activité en Belgique doit-il s'immatriculer à la TVA en Belgique ?
(mis à jour le 21/01/2014)
La réponse est non. Bien que cet avocat soit immatriculé à la BCE en Belgique, il n'a pas d'établissement stable en Belgique au départ duquel il exerce une activité économique. Cet avocat ne doit pas s'immatriculer à la TVA en Belgique.
1.2. Un avocat stagiaire, un avocat collaborateur doit-il s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Oui. Même si l’avocat stagiaire ou l’avocat collaborateur travaille exclusivement pour un avocat, une association ou un groupement d’avocats, même s’il opte pour le « Régime particulier facultatif pour les avocats-collaborateurs (personne physique ou personne morale) et les avocats-stagiaires (personne physique ou personne morale)[4] », il doit s’identifier à la TVA.
[4]Voyez la circulaire TVA avocats du 20.11.2013, numéros 164 à 188. La circulaire est consultable sur ce site.
1.3. Un avocat associé dans une association (dotée ou non de la personnalité juridique) doit-il s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
L’associé faisant apport de son activité à une association (dotée ou non de la personnalité juridique) est en principe un assujetti ordinaire avec droit à déduction de la taxe en amont.
Toutefois, lorsque cet avocat associé n’est assujetti à la TVA qu’en raison de cet apport, l’administration n’exige pas son identification en tant qu’assujetti. La condition de cette tolérance administrative est que l’association d’avocats soit elle-même identifiée à la TVA et qu’elle soit tenue au dépôt de déclarations périodiques avec un droit à déduction total en amont. Si l’association est un assujetti mixte ou partiel, la tolérance administrative peut également être appliquée si l’apport d’activité de l’avocat associé n’est pas exclusivement utilisé pour la fourniture de services qui n’ouvrent pas un droit à déduction.
Notons que l’avocat associé peut renoncer à la tolérance administrative et opter pour son identification à la TVA. Il sera en ce cas assujetti à la TVA et aura droit à la déduction de la TVA en amont. Lorsque l’avocat associé opte pour son assujettissement personnel à la TVA, son choix est en principe irrévocable et vaut pour toutes ses prestations de services en tant qu’assujetti. Le caractère irrévocable « en principe » de cette option implique l’avocat associé ne pourra revenir au système de l’exemption d’assujettissement que s’il rapporte la preuve irréfutable d’une modification de la situation économique de l’entreprise qui justifie une révision du choix initial.
1.3.1. Un avocat est associé dans une association (dotée ou non de la personnalité juridique) au travers d’une autre société (par exemple une SPRLU), cette autre société doit-elle s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Les principes énoncés à la question 1.3 s’appliquent mutatis mutandis de la même manière à l’avocat associé au travers d’une société. Le régime expliqué dans la circulaire avocats du 20 novembre 2013 s’applique aux avocats associés « personnes physiques ou morales » (voyez la circulaire TVA avocats, n° 9 et 11).
1.4. Un avocat associé dans une association non dotée de la personnalité juridique (société de droit commun) doit-il s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/09/2013)
Une distinction doit être faite entre deux situations :
1.4.1. Dans l’hypothèse d’une association de fait où les associés facturent individuellement leurs honoraires à leurs clients, l’association doit-elle s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Cette situation se rencontre habituellement dans les groupements de frais (non dotés de la personnalité juridique).
Le groupement de frais prend en charge un certain nombre de frais pour des services dont bénéficient les avocats membres du groupement.
Les avocats contribuent à ces frais selon une règle de répartition convenue entre eux. En ce cas, le groupement est fournisseur de biens et de services aux avocats et doit s’identifier à la TVA.
Il y aura donc un assujettissement obligatoire de l’association de fait et des avocats associés(voyez circulaire TVA avocats, n° 7, alinéa 1).
1.4.2. La réponse à la question précédente est-elle différente, si le groupement ne prend en charge aucun frais commun, ces frais étant facturés par les fournisseurs à un avocat membre du groupement qui refacture à ses confrères leur part contributive ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Si les factures sont libellées à l’ordre de l’avocat sous son n° de l’identification à la TVA lequel refacture une part des frais en son nom et pour son compte, l’association de fait ne doit pas être identifiée à la TVA (voyez circulaire TVA avocats, n° 7, alinéa 2).
1.5. L’avocat qui n’effectue que des prestations de services exemptées (par exemple médiation de dettes) doit-il s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Non. Nous connaissons ce système puisqu'à l'heure actuelle nous sommes des assujettis dont toutes les prestations d'avocat sont exonérées.
La liste des prestations d’avocats qui seront exonérées de la TVA figure à a FAQ n° 3.
L'avocat qui n'effectue que des prestations exonérées ou hors du champ d'application de la TVA ne doit pas s’identifier à la TVA pour ses opérations en régime intérieur.
1.6. Régime de la Franchise TVA - L'avocat dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 25.000 €/an doit-il s'identifier à la TVA ?
(mis à jour le 22/09/2017)
Quiconque fournit les services de manière habituelle et indépendante mais ne retire de cette activité qu’un chiffre d'affaires annuel inférieur à 25.000 €[5] peut être traité comme un assujetti exonéré. Ce régime de la franchise TVA est optionnel. L'avocat qui réalise un chiffre d'affaire annuel inférieur à 25.000 € peut opter pour le régime ordinaire de la taxation à la TVA.
Base légale : article 56bis du code TVA, tel que modifié pour la dernière fois par la loi du 1er juillet 2016, Moniteur belge du 4 juillet 2016, p. 40.970 et arrêté royal n° 19 modifié pour la dernière fois le 29 juin 2014, Moniteur belge du 9 juillet 2014. Sur le régime de la franchise TVA, on consultera également la circulaire n° 24 E.T. 123.849 du 25 août 2014. Pour avoir un exposé complet des avantages ou inconvénients du régime TVA, l'avocat pourrait utilement consulter la présentation du régime de la franchise TVA sur le site du SPF Finances en suivant le lien suivant : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=d9e62184-ec4a-4814-82ef-2e306c877fd7#findHighlighted
En très bref, AVOCATS.BE résume ci-après les caractéristiques principales de ce régime de franchise TVA.
L’assujetti soumis au régime de la franchise ne doit pas porter en compte la TVA à ses clients et ne peut déduire la TVA ayant grevé ses achats de biens et services.
Comment calculer ce montant de 25.000 € ? Il s’agit d'un montant brut (chiffre d’affaires brut). Les honoraires relatifs à certaines prestations exonérées (comme par exemple pour la médiation de dettes) ainsi que le produit de la cession de biens d’investissement et d’autres opérations particulières ne sont pas pris ne considération en tant que chiffre d'affaires mais les loyers et les opérations financières le sont (art. 3, al. 2 de l’A.R. n° 19 relatif au régime de franchise pour les petites entreprises).
Ces avocats sont exemptés des formalités en matière de TVA, mais doivent cependant s’identifier à la TVA et remettre chaque année la liste des clients assujettis à la TVA belge dans laquelle seul le montant du chiffre d’affaires de l’année civile précédente est repris.
1.7. L’avocat qui quitte le barreau au 31 décembre 2013, mais qui encaisserait des soldes d’honoraires après le 1er janvier 2014 devra-t-il s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
L'avocat qui quitte le barreau avant le 1er janvier 2014 conserve sa qualité d'assujetti à la TVA aussi longtemps qu'il ne met pas totalement fin à son activité économique. Sa situation par rapport à la TVA est déterminée par les règles applicables en matière de faits générateurs taxables et d'exigibilité de la taxe. Il faut envisager deux hypothèses.
(a) Première hypothèse : cet avocat bénéficie de l'exemption TVA en 2013 et ne doit pas s’identifier à la TVA dans les deux cas suivants :
- pour les opérations avec ses clients qui ne sont pas des particuliers (B2B) : pour les dossiers terminés au plus tard le 31 décembre 2013 (peu importe que les honoraires des clients non particuliers soient payés après le 31 décembre 2013) ;
- et pour les opérations avec ses clients particuliers (B2C) : les honoraires encaissés avant le 31 décembre 2013.
Dans cette première hypothèse, pas d’assujettissement pour l’avocat qui quitte le barreau au plus tard le 31 décembre 2013, si son activité antérieure est entièrement formée d'opérations reprises ci-dessus.
(b) Deuxième hypothèse : cet avocat ne bénéficiera pas de l’exemption TVA en 2013 et devra s’identifier à la TVA dans les deux cas suivants:
- si le client de l’avocat est un particulier (B2C) qui paye les honoraires après le 31 décembre 2013 ;
- ou si le dossier de l'un ou l'autre client non particulier n'est pas entièrement terminé ou entièrement couvert par des provisions perçues au 31 décembre 2013.
L’avocat sera redevable de la TVA sur les honoraires perçus après 2013 (fait générateur taxable et exigibilité de la TVA survenus à partir du 1er janvier 2014) et en ce cas l’avocat devra s’identifier à la TVA en raison de ces encaissements intervenus en 2014.
Par "particulier", on entend le vrai particulier. Un bailleur d'immeuble, fût-il une personne physique agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé est un assujetti et n'entre pas dans la catégorie des "particuliers".
L'avocat qui se trouve dans cette deuxième hypothèse devra s'identifier et déposer des déclarations périodiques à la TVA[6].
(c) Mais mesure transitoire : l’administration a cependant aménagé une situation transitoire :
Si l’avocat a des clients B2C qui lui doivent encore des honoraires au 31 décembre 2013, il n’y aura pas de TVA due sur les encaissements d’honoraires en 2014 (ou ultérieurement) si « une facture détaillée est délivrée au particulier au plus tard au 1er janvier 2014 » (circulaire TVA avocats, n° 80).
Qu’est-ce qu’une facture « détaillée ». La circulaire ne le dit pas. Il résulte cependant des explications qui ont été données par l’administration centrale au stade de la préparation de la circulaire que ce qui est visé ici ce n’est pas la facture au sens des arrêtés d’exécution du code TVA, mais une facture (note d’honoraires, aucune règle de forme ne s’applique en l’occurrence) qui indique clairement que ce qui est facturé concerne des prestations antérieures au 1/1/2014. L’exigence de la « facture détaillée » vise ici une description qui permet à l’administration de déterminer que la note d’honoraires porte sur des prestations antérieures au 1/1/2014.
Il suffit mais il faut que l’avocat qui entend mettre fin à sa carrière en 2013, émette en 2013[7]des notes d’honoraires qui indiquent clairement qu’elles visent des prestations antérieures au 1/1/2014.
[6] Situation qui résulte de l’article 22bis du Code TVA, dont l’application nous a été confirmée par l’administration centrale de la TVA.
[7] Pourquoi au 31/12/2013 ? notre hypothèse est celle de l’avocat qui entend quitter le barreau au 31.12.2013, donc pas question pour lui d’émettre une note d’honoraires en 2014 en se basant sur les dispositions transitoires de la circulaires qui concernent des avocats qui poursuivent leur activité en 2014.
1.8. L’avocat qui fait apport de son activité à une société ayant la personnalité juridique, mais qui n'est ni actionnaire ni organe de cette société, doit-il s’identifier à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Le mot apport ne doit pas s’entendre ici au sens restrictif de l’apport en société tel que l’entend le code des sociétés. On envisage ici la situation de l’avocat qui, sans être actionnaire de la société d’avocats, sans être investi d’un mandat de gestion de la société, a néanmoins la qualité d’associé. C’est le « non equity partner ». L’administration traitera ces avocats comme des collaborateurs et exigera qu'ils se fassent identifier à titre individuel à la TVA.
Il leur est cependant loisible d’opter pour le régime facultatif des avocats collaborateurs institué au titre IX de la circulaire (n° 164 à 188). Ces avocats pratiqueront le self billing avec auto liquidation par leur association et seront dispensés de toutes les obligations en matière de TVA, sauf le dépôt du listing annuel.
1.9. Où l’avocat trouve-t-il le n° BCE qui lui a été attribué ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Cette information est disponible sur le site de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE).
La recherche s’effectue sur le site du SPF Economie : http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr
L’avocat qui par hypothèse n’a pas encore de numéro d’identification à la BCE, doit prendre rendez-vous auprès d’un guichet d’entreprise pour s’immatriculer à la BCE. C’est une étape préalable indispensable avant de vous identifier à la TVA. Il vous suffit de vous munir de votre carte d’identité et cela prend dix minutes !
Pour trouver un guichet d’entreprise agréé, nous vous invitons à consulter le site du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/
Cette immatriculation est totalement gratuite.
1.10. Comment l’avocat, l’association, le groupement, s’identifie-t-il à la TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
L’avocat, l’association, le groupement, complète le formulaire 604A qui figure sur ce site.
Pour accéder au formulaire 604A, cliquer ici.
1.11. Les avocats qui étaient déjà identifiés à la TVA avant le 1er janvier 2014 doivent-ils déposer une déclaration au bureau de contrôle TVA ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Les avocats qui actuellement :
doivent déjà être identifiés à la TVA. Ces avocats devront introduire une déclaration 604B de modification d’activité.
Pour accéder au formulaire 604B, cliquer ICI.
1.12. Comment compléter ce formulaire 604A ou 604B ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Quelques explications sur ce formulaire :
o numéro d’entreprise : c’est votre numéro BCE
o pour les personnes physiques :
o pour les personnes morales et associations :
o pour tous :
o activité unique ou activité principale : il faut indiquer comme mention « activités des avocats »
o autres activités : ce sont les éventuelles autres activités nécessitant identification à la TVA
o date du commencement de l’activité nécessitant l’identification à la TVA : c’est le 01/01/2014, date d’entrée en vigueur de la suppression de l’exonération
o chiffre d’affaires annuel présumé (hors TVA) : c’est ce qui va permettre de vérifier si vous avez l’obligation de procéder à des déclarations mensuelles (1.000.000 € de chiffre d’affaires annuel). Il faut tenir compte des activités exemptées également pour calculer ce chiffre d’affaires ainsi que les autres activités
o exclusivement des opérations autres que celles visées à l’article 44 : c’est la case qu’il faut cocher si vous n’exercez aucune activité donnant lieu à exemption (administrateurs provisoires, etc)
o en partie des opérations visées à l’article 44 : c’est la case qu’il faut cocher si vous exercez en partie des activités exemptées : activité unique ou activité principale : administrateurs provisoires des personnes incapables, tuteurs et tuteurs ad hoc, médiateurs familiaux, médiateurs de dettes, etc
o spécification du régime : pour la plupart d’entre nous, ce sera la case 1 ou la case 2 qu’il faudra cocher : les déclarations sont, en principe, mensuelles mais peuvent être trimestrielles si le chiffre d’affaires hors TVA de l’ensemble de l’activité économique de l’avocat ne dépasse pas 1.000.000 € par an. Ce choix peut être modifié par la suite. Le dépôt de déclarations trimestrielles s’accompagne de l’obligation de payer des acomptes au plus tard le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre, chacun des acomptes étant égal au minimum au tiers des taxes dues pour le trimestre précédent.
o numéro de compte : si vous ne connaissez pas votre BIC et votre IBAN, vous pouvez aller sur le site : http://www.ibanbic.be/
o qualité : il faut indiquer si vous signez en qualité de gérant ou d’administrateur de la société
1.13. Où faut-il déposer/adresse ce formulaire 604 ?
(mis à jour le 13/12/2013)
Le formulaire 604 (A ou B) doit être déposé/envoyé au bureau de contrôle TVA dont relève l’avocat, l’association, le groupement. En cas d’envoi par la poste, il est prudent de l’envoyer par recommandé.
Il n’y a pas de disposition légale qui détermine quel est le contrôle TVA territorialement compétent. Toutefois, les instructions de l’administration de la TVA indiquent que l’office de contrôle TVA compétent est déterminé, pour les personnes physiques, par le domicile fiscal c’est-à-dire celui qui figure au Registre national. Pour les associations ou les groupements, c’est le lieu du siège administratif à partir duquel l’association ou le groupement est effectivement dirigé et administré qui détermine le contrôle TVA territorialement compétent.
Si l’avocat, l’association, le groupement a un cabinet secondaire, c’est l’adresse du cabinet principal qui détermine le contrôle TVA territorialement compétent
Pour identifier le bureau de contrôle TVA dont on relève, on consultera le site : http://annuaire.fiscus.fgov.be.
1.14. Y-a-t-il une date limite pour le dépôt de la déclaration d’identification ?
(mis à jour le 21/01/2014)
Oui. Le Code dispose que l’identification (formulaire 604 A) doit avoir lieu avant le début de l’activité donnant lieu à l’assujettissement.
Lors du passage des avocats à la TVA en 2014, l'administration a fait savoir qu'elle n'appliquerait pas de sanction pour toutes les déclarations d'identification à la TVA reçues jusqu'au 15 janvier 2014.
1.15. Y-a-t-il une sanction si on omet de déposer une déclaration de début d’activité ?
(mis à jour le 13/09/2013)
Oui, l’amende est fixée à 500 €.