Cette partie n’envisage pas le régime transitoire pour les prestations / demandes d’honoraires / paiements / décomptes à cheval sur les deux années 2013 et 2014.
Les informations contenues dans cette FAQ sont soumises aux conditions qui figurent sous l’onglet « Avertissement » de ce site. Nous vous invitons vivement à les lire.
8.1 Quand la dette T.V.A. de l’avocat à l’égard de l’Etat naît-elle ?
8.2 Quand la dette T.V.A. de l’avocat doit-elle être payée à l’Etat ?
8.3 Quand la taxe sur une demande de provision est-elle exigible ?
8.4 Quel est le régime d’exigibilité à l’égard des particuliers ?
8.5 La facture peut-elle également être considérée comme étant une cause d’exigibilité de la taxe ?
8.6 En quoi consistent les règles d’exigibilité lorsque mon client est une autorité publique ?
8.7 Qui doit payer la taxe exigible à l’Etat belge ?
8.9 Comment faut-il déclarer la T.V.A. due à l’Etat ?
8.10 Dans quel délai la taxe doit-elle être payée ?
Réponses :
8.1 Quand la dette T.V.A. de l’avocat à l’égard de l’Etat naît-elle ?
(mis à jour le 09/12/2013)
Nous savons désormais que la T.V.A. est due par les clients sur les prestations que ces derniers paient à leur avocat. L’avocat étant un collecteur d’impôt dénommé, selon le jargon « redevable de la taxe », il convient de déterminer à quel moment la dette de l’avocat à l’égard de l’Etat prend naissance.
En principe, la dette T.V.A. (dans le jargon T.V.A. : le fait générateur de la taxe) naît au moment où la prestation de service est effectuée, c’est-à-dire terminée.
Toutefois, il est d’usage que l’avocat établisse des états de frais et honoraires intermédiaires, avant que ses prestations soient terminées. Dans cette hypothèse, le Code de la T.V.A. prévoit que les prestations qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
N’est pas abordée ici la question du régime transitoire en vigueur lors du passage de la qualité d’assujetti exonéré en qualité d’assujetti imposable, au 1er janvier 2014. Il est renvoyé à cet égard à la FAQ traitant du régime transitoire.
8.2 Quand la dette T.V.A. de l’avocat doit-elle être payée à l’Etat ?
(mis à jour le 09/12/2013)
Lorsque la dette T.V.A. est née, l’avocat doit la payer à l’Etat. Le moment où la taxe doit être payée relève de l’exigibilité de la taxe.
En principe, l’exigibilité de la taxe intervient au moment où la dette naît, c’est-à-dire :
Toutefois, il existe quatre exceptions qui dérogent au principe selon lequel l’exigibilité intervient au même moment que le fait générateur, vues ci-après (points 8.3 à 8.6).
8.3 Quand la taxe sur une demande de provision est-elle exigible ?
(mis à jour le 09/12/2013)
Si l’avocat encaisse des honoraires (une provision) avant la fin de sa prestation, l’exigibilité intervient au moment de cet encaissement. Il s’agit ici d’un cas où l’exigibilité survient toujours avant la survenance du fait générateur, étant entendu que la taxe est exigible au plus tard au moment où la prestation est terminée (sous réserve de ce qui est dit à la question 8.4).
Il s’agit donc ici d’une exception à la règle décrite à la question 8.2.
8.4 Quel est le régime d’exigibilité à l’égard des particuliers ?
(mis à jour le 09/12/2013)
Lorsque le client est un particulier, l’avocat n’est pas tenu d’émettre une facture. En ce cas, la taxe doit être payée au fur et à mesure de l’encaissement du prix. En ce cas, il n’y a pas de référence au moment de l’exécution de la prestation ni au moment de l’établissement des décomptes ou des paiements (article 22bis, alinéa 2, C.T.V.A.).
Exemple. Un avocat termine sa prestation le 1er mars 2014. En principe, la taxe devient exigible à ce moment. Si, toutefois, son client est un particulier, la taxe ne deviendra exigible qu’au moment du paiement de la prestation.
Il s’agit d’un régime dérogatoire au régime décrit à la question 8.2, qui peut faire naître l’exigibilité de la taxe avant ou après la survenance du fait générateur, selon le moment du paiement.
A noter que par particulier, on entend la personne physique qui agit dans le cadre de sa vie privée et familiale.
8.5 La facture peut-elle également être considérée comme étant une cause d’exigibilité de la taxe ?
(mis à jour le 09/12/2013)
Sur la base d’une tolérance administrative qui ne devrait subsister que jusqu’au 31 décembre 2014, l’administration laisse la possibilité aux avocats de considérer que l’émission d’une facture avant la fin de la prestation entraîne également l’exigibilité de la taxe.
Les avocats ont la liberté totale de faire ou non usage de cette tolérance, opération par opération.
L’inconvénient de cette cause d’exigibilité est de rendre l’avocat redevable de la taxe sur ses prestations, alors qu’il ne l’a pas encore encaissée de son client. En revanche, elle présente l’avantage pour le client de pouvoir exercer un droit à déduction dès la réception de la facture, alors qu’en principe, sous le régime normal, ce client ne pourrait exercer son droit à déduction qu’après avoir procédé au paiement de la taxe.
Il s’agit ici d’un cas où l’exigibilité survient toujours avant la survenance du fait générateur, étant entendu que la taxe est exigible au plus tard au moment où la prestation est terminée, même si l’encaissement de la taxe n’a pas encore eu lieu à ce moment.
8.6 En quoi consistent les règles d’exigibilité lorsque mon client est une autorité publique ?
(mis à jour le 09/12/2013)
L’administration tolère un régime de report d’exigibilité lorsque le client de l’avocat est une autorité publique. On parle alors de commerce B 2 G, le G désignant l’autorité publique par référence au mot anglais « Government ».
Ce régime a pour souci d’éviter que les avocats n’aient à préfinancer la T.V.A. à l’égard de l’Etat, au moment où leurs prestations sont terminées (= survenance du fait générateur et de l’exigibilité, en principe), alors qu’ils ne seront payés que plusieurs mois plus tard par l’autorité publique cliente.
La tolérance consiste à ne rendre la taxe exigible qu’au moment où l’autorité publique a marqué son accord sur l’état de frais et honoraires, alors que l’exigibilité, selon le régime normal, serait intervenue au moment de la fin des prestations. Lorsque l’avocat est informé de cet accord, il est admis qu’il établisse sa facture au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été informé, rendant à ce moment la taxe exigible.
8.7 Qui doit payer la taxe exigible à l’Etat belge ?
(mis à jour le 07/10/2013)
En matière de T.V.A., celui qui doit payer la T.V.A. à l’Etat belge est désigné comme étant le « redevable » de la taxe.
Pour règle, c’est celui qui effectue la prestation qui est redevable de la taxe à l’égard de l’Etat (article 51, § 1er, 1°, C.T.V.A.).
8.8 Est-ce toujours celui qui effectue la prestation qui est redevable de la taxe à l’égard de l’Etat belge ?
(mis à jour le 07/10/2013)
La réponse est négative.
Pour des raisons de simplification administrative et de facilité de recouvrement, la législation prévoit que peut être considéré comme redevable de la taxe l’avocat, alors que ce n’est pas lui qui effectue la prestation mais en est en réalité le preneur ou le bénéficiaire.
Est visée l’hypothèse où l’avocat est établi en Belgique et fait appel aux services d’un fournisseur établi en dehors de la Belgique.
8.9 Comment faut-il déclarer la T.V.A. due à l’Etat ?
(mis à jour le 07/10/2013)
En principe, tout assujetti à la T.V.A. doit remettre à l’Etat une déclaration T.V.A. mensuelle. Cette déclaration doit en principe être remise le vingtième jour du mois qui suit le mois pour laquelle la taxe est due.
Toutefois, pour les avocats ou les associations d’avocats qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. de moins de 1.000.000,00 EUROS, il est prévu un régime dérogatoire qui consiste à autoriser la remise d’une déclaration trimestrielle.
8.10 Dans quel délai la taxe doit-elle être payée ?
(mis à jour le 07/10/2013)
En principe, la taxe doit être payée dans le même délai que celui de la remise des déclarations périodiques.
Toutefois, pour les déclarants trimestriels, ils doivent acquitter au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l’exigibilité (article 19, § 1er, de l’arrêté royal n°1). Le montant de chacun des acomptes visés ci-dessus est égal au tiers des taxes qui étaient dues par cet assujetti pour le trimestre civil précédent.
Le déclarant mensuel paie en principe le montant exact de la taxe découlant de sa déclaration. Toutefois, un régime de provision est prévu pour le mois de décembre, consistant à demander au déclarant de payer un acompte. Cet acompte est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu’il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l’année civile en cours. Le paiement doit intervenir pour le 20 décembre.
La personne qui acquiert la qualité d’assujetti, ce qui sera le cas pour les avocats au 1er trimestre 2014, ne doit payer aucun acompte pendant le trimestre civil au cours duquel elle devient assujettie.
8.11 Compte tenu du régime de paiement de la taxe par acomptes, que se passe-t-il si je paie trop ou pas assez ?
(mis à jour le 07/10/2013)
Si l’assujetti a payé trop d’acomptes, il peut en demander le remboursement (la restitution) ou l’imputation sur les périodes ultérieures. A noter que la demande de remboursement donne souvent lieu à contrôle de la part du SPF Finances.
Si, en revanche, l’assujetti n’a pas payé suffisamment d’acomptes, il est redevable d’un intérêt qui est calcul au taux de 0,8 % par mois, ce qui revient au taux très élevé de 9,6 % par an.